I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
54. Un ressortissant étranger à qui un permis de travail a été délivré dans le cas visé au paragraphe 4 de l’article 52 ne peut satisfaire aux conditions du profil Entreprise démarrée.
D. 963-2018, a. 54; D. 1030-2019, a. 11; D. 282-2021, a. 3; D. 1570-2023, a. 28.
54. Le ministre détermine que l’entrepreneur a réalisé son projet d’affaires lorsque, durant 12 mois consécutifs suivant la date de décision de sélection, au cours d’une période n’excédant pas 36 mois suivant la date de son arrivée au Québec à titre de résident permanent, les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  l’entreprise qui a été créée ou acquise est conforme au projet d’affaires qui a été présenté lors de la demande de sélection permanente et elle est en exploitation;
3°  l’entrepreneur détient et contrôle, seul ou avec son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, minimalement 25% des capitaux propres de l’entreprise qu’il a créée ou minimalement 51% des capitaux propres de l’entreprise qu’il a acquise, la valeur de cette participation devant être équivalente ou supérieure à la somme ayant servi au démarrage de son projet d’affaires;
4°  l’entrepreneur gère l’entreprise lui-même ou participe activement à titre d’associé à la gestion et aux opérations quotidiennes de celle-ci.
D. 963-2018, a. 54; D. 1030-2019, a. 11; D. 282-2021, a. 3.
54. Le ministre détermine que l’entrepreneur a réalisé son projet d’affaires lorsque, durant 12 mois consécutifs suivant la date de décision de sélection, au cours d’une période n’excédant pas 36 mois suivant la date de son arrivée au Québec à titre de résident permanent, les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la somme déposée à titre de dépôt de démarrage du projet d’affaires, conformément au paragraphe 4 de l’article 51, a été utilisée pour la création ou l’acquisition de l’entreprise;
2°  l’entreprise qui a été créée ou acquise est conforme au projet d’affaires qui a été présenté lors de la demande de sélection permanente et elle est en exploitation;
3°  l’entrepreneur détient et contrôle, seul ou avec son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, minimalement 25% des capitaux propres de l’entreprise qu’il a créée ou minimalement 51% des capitaux propres de l’entreprise qu’il a acquise, la valeur de cette participation devant être équivalente ou supérieure à la somme ayant servi au démarrage de son projet d’affaires;
4°  l’entrepreneur gère l’entreprise lui-même ou participe activement à titre d’associé à la gestion et aux opérations quotidiennes de celle-ci.
D. 963-2018, a. 54; D. 1030-2019, a. 11.
54. Le ministre détermine que l’entrepreneur a réalisé son projet d’affaires lorsque, durant 12 mois consécutifs suivant la date de décision de sélection, au cours d’une période n’excédant pas 36 mois suivant la date de son arrivée au Québec à titre de résident permanent, les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la somme déposée à titre de dépôt de démarrage du projet d’affaires, conformément au paragraphe 4 de l’article 51, a été utilisée pour la création ou l’acquisition de l’entreprise;
2°  l’entreprise qui a été créée ou acquise est conforme au projet d’affaires qui a été présenté lors de la demande de sélection du Québec et elle est en exploitation;
3°  l’entrepreneur détient et contrôle, seul ou avec son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, minimalement 25% des capitaux propres de l’entreprise qu’il a créée ou minimalement 51% des capitaux propres de l’entreprise qu’il a acquise, la valeur de cette participation devant être équivalente ou supérieure à la somme ayant servi au démarrage de son projet d’affaires;
4°  l’entrepreneur gère l’entreprise lui-même ou participe activement à titre d’associé à la gestion et aux opérations quotidiennes de celle-ci.
D. 963-2018, a. 54.
En vig.: 2018-08-02
54. Le ministre détermine que l’entrepreneur a réalisé son projet d’affaires lorsque, durant 12 mois consécutifs suivant la date de décision de sélection, au cours d’une période n’excédant pas 36 mois suivant la date de son arrivée au Québec à titre de résident permanent, les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la somme déposée à titre de dépôt de démarrage du projet d’affaires, conformément au paragraphe 4 de l’article 51, a été utilisée pour la création ou l’acquisition de l’entreprise;
2°  l’entreprise qui a été créée ou acquise est conforme au projet d’affaires qui a été présenté lors de la demande de sélection du Québec et elle est en exploitation;
3°  l’entrepreneur détient et contrôle, seul ou avec son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, minimalement 25% des capitaux propres de l’entreprise qu’il a créée ou minimalement 51% des capitaux propres de l’entreprise qu’il a acquise, la valeur de cette participation devant être équivalente ou supérieure à la somme ayant servi au démarrage de son projet d’affaires;
4°  l’entrepreneur gère l’entreprise lui-même ou participe activement à titre d’associé à la gestion et aux opérations quotidiennes de celle-ci.
D. 963-2018, a. 54.